C-26, r. 88 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés

Texte complet
3.03.03. Le conseil convoque les parties, les entend, reçoit leur preuve ou, le cas échéant, constate leur défaut.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 57, a. 3.03.03.